Homme en costume assis sur un banc en plein air, tenant une tablette avec une housse de clavier sur son cadenas. Image symbolique de la clause de non-concurrence en Suisse.

Clause de non-concurrence en Suisse

Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence et quelles sont les règles applicables aux travailleurs?

Une clause de non-concurrence prévue dans les contrats de travail soulève souvent des questions: que signifie-t-elle concrètement et quelles limitations entraîne-t-elle pour les travailleurs? Découvrez ce à quoi il faut prêter attention en cas de prohibition de faireconcurrence en Suisse et quelles conditions doivent être remplies pour que la prohibition soit juridiquement valable.

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  • Dernière mise à jour: février 2026
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Importance de la clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence a pour but d’éviter qu’après la fin de leurs rapports de travail, les travailleurs ne causent un préjudice à leur ancien employeur. En effet, pendant les rapports de travail, les travailleurs ont généralement accès à des informations importantes (ou confidentielles), notamment sur la clientèle, les processus de travail ou les secrets d’affaires de l’entreprise. La clause de non-concurrence garantit que ces informations ne seront pas utilisées par la suite pour faire concurrence à cette dernière, ni dans une autre entreprise ni dans le cadre d’une activité indépendante.

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Clause de non-concurrence dans le Code des obligations (CO)

La clause de non-concurrence est régie par les articles 340 à 340c du Code des obligations (CO) suisse. Ce dernier définit les conditions dans lesquelles la clause de non-concurrence est admise, valable et applicable. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales dispositions.

Applicabilité et validité de la clause de non-concurrence en Suisse

Pour être juridiquement valable, la clause de non-concurrence doit remplir les exigences suivantes:

  1. Accord écrit (art. 340, al. 1, CO): la clause de non-concurrence doit être convenue par écrit dans le contrat de travail ou dans une convention annexe signée par la travailleuse ou le travailleur. Un simple renvoi à des conditions générales de travail ou à un règlement du personnel ne suffit pas.
     
  2. Activité concurrente (art. 340, al. 1, CO): la travailleuse ou le travailleur ne devra exercer aucune activité susceptible de concurrencer économiquement l’ancien employeur et de lui causer un préjudice. Cela vaut aussi bien en cas d’engagement dans une entreprise concurrente qu’en cas d’exercice d’une activité indépendante dans la même branche.
     
  3. Connaissance de la clientèle ou de secrets d’affaires (art. 340, al. 2, CO): il faut que pendant les rapports de travail, la travailleuse ou le travailleur ait eu accès à des informations sensibles, telles que des fichiers clientèles ou des secrets d’affaires, dont l’exploitation par la concurrence serait de nature à causer un préjudice important à l’ancien employeur.
     
  4. Limitations convenables quant au lieu, au temps et au genre d’affaires(art. 340a CO): la prohibition de faire concurrence ne doit pas aller au-delà de ce que la protection de l’employeur nécessite. Les limitations sont donc essentielles pour éviter d’imposer des restrictions disproportionnées à la travailleuse ou au travailleur.

Quand une clause de non-concurrence est-elle nulle?

Si la prohibition de faire concurrence enfreint des prescriptions légales ou restreint de manière excessive la travailleuse ou le travailleur, les tribunaux peuvent la réduire à la mesure autorisée par la loi. Si l’employeur porte plainte pour violation de la clause de non-concurrence, la travailleuse ou le travailleur peut faire valoir pour sa défense que la limitation résultant de cette clause est excessive ou contraire à la loi. Si c’est effectivement le cas, le juge réduit la prohibition de faire concurrence à la mesure autorisée. La clause de non-concurrence n’en devient pas nulle pour autant.

Les motifs de réduction de la prohibition de faire concurrence par le juge peuvent être les suivants:

  1. Étendue disproportionnée (art. 340a CO): la clause de non-concurrence doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’activité. Sa durée est en règle générale de trois ans au plus. De plus, la prohibition ne doit porter que sur des activités qui concurrencent effectivement l’ancien employeur.
     
  2. Absence d’intérêt de l’employeur (art. 340c CO): l’employeur doit avoir un intérêt réel à ce que la clause de non-concurrence soit maintenue. S’il abandonne par exemple le secteur d’activité concerné ou si ses secrets d’affaires sont divulgués, le besoin de protection s’éteint et la prohibition cesse. Elle cesse également si l’employeur résilie les rapports de travail sans que la travailleuse ou le travailleur lui ait donné un motif justifié de le faire.
     
  3. Vice de forme (art. 340, al. 1, CO): une prohibition de faire concurrence n’est valable que si la clause de non-concurrence a été stipulée par écrit et signée par la travailleuse ou le travailleur. Un simple renvoi à un réglement générale ne suffit pas.

Que se passe-t-il en cas de violation de la clause de non-concurrence?

En Suisse, la violation de la clause de non-concurrence peut avoir différentes conséquences:

  1. Dommages-intérêts: si la travailleuse ou le travailleur enfreint la prohibition de faire concurrence et que l’ancien employeur subit, de ce fait, une perte financière, la personne en infraction doit en répondre. Cela signifie qu’elle peut être tenue d’indemniser l’entreprise pour les affaires manquées ou les pertes subies.
     
  2. Peine conventionnelle: dans de nombreux contrats de travail, la clause de non-concurrence prévoit une peine conventionnelle, autrement dit une peine pécuniaire au montant prédéfini exigible dès qu’il y a violation de la prohibition de faire concurrence. L’avantage pour l’employeur est qu’il n’a pas besoin de prouver le dommage pour exiger le paiement de la peine conventionnelle. Le paiement de cette peine permet souvent à la travailleuse ou au travailleur de se «libérer» d’autres obligations découlant de la prohibition de faire concurrence. Toutefois, si le dommage effectif est supérieur au montant de la peine , l’entreprise peut exiger la réparation du dommage supplémentaire.
     
  3. Fin de la situation de concurrence: si l’accord de prohibition de faire concurrence le prévoit expressément, l’employeur peut, selon les circonstances, exiger de la travailleuse ou du travailleur la cessation immédiate de l’activité qui enfreint la clause de prohibition.

Clause de non-concurrence dans le contrat de travail

Les contrats de travail prévoient généralement une clause de non-concurrence, qui n’entre toutefois en vigueur, dans la plupart des cas, qu’après la fin des rapports de travail.

Clause de non-concurrence dans un contrat de travail en Suisse

En Suisse, la prohibition de faire concurrence est, en règle générale, stipulée par écrit sous la forme d’une clause de non-concurrence, soit directement dans le contrat de travail, soit dans une convention annexe. Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être signée par la travailleuse ou le travailleur. 

Cela garantit que cette dernière ou ce dernier a conscience des conséquences juridiques de la prohibition de faire concurrence. Renvoyer à un règlement du personnel d’ordre général ou à d’autres documents ne suffit pas: la prohibition de faire concurrence doit être stipulée directement dans le contrat de travail ou, à défaut, dans une convention annexe signée expressément.

Exemple de clause de non-concurrence dans un contrat de travail

Il est essentiel que la clause de non-concurrence soit formulée clairement, afin de prévenir tout malentendu ou conflit ultérieur. Elle doit indiquer avec précision la durée de la prohibition ainsi que la zone géographique et les activités auxquelles elle s’applique. En l’absence de telles précisions, la prohibition de faire concurrence peut être considérée comme trop étendue et donc non valable. Voici un exemple de formulation claire:  

Par sa fonction, l'emplopyé(e) a accès à la clientèle et aux secrets de fabrication de l'employeur.

L'employé(e) s'engage, au sens d'une clause de non-concurrence, à s'abstenir, pendant la durée du contrat de travail et pendant six mois après son départ, de toute concurrence avec l'employeur dans le domaine des produits de plâtrage et de construction de façades sur le territoire du canton de Berne, à ne pas concurrencer l'employeur, ni directement ni indirectement, par une activité indépendante ou salariée, en particulier, il s'interdit d'exercer pour son propre compte une activité concurrente de celle de l'employeur, d'exercer une telle activité ou d'y participer.

Pour chaque violation de cette clause de non-concurrence, l'employé(e) s'engage à payer une pénalité conventionnelle correspondant à trois salaires mensuels bruts (y compris les éventuels bonus, primes, commissions ou suppléments) ainsi qu'à indemniser l'employeur pour tout dommage supplémentaire dépassant le montant de la pénalité conventionnelle.

Outre la peine conventionnelle et la réparation du dommage supplémentaire, l'employeur a le droit d'exiger la suppression de la situation contraire au contrat (ce que l'on appelle l'exécution réelle). Le paiement de la peine conventionnelle et des dommages-intérêts ne dispense pas du respect de la clause de non-concurrence.

Pendant toute la durée des rapports de travail, les travailleurs  sont légalement soumis à un devoir de fidélité envers leur employeur et ne doivent pas exercer d’activité lui faisant concurrence. Le devoir de fidélité étant ainsi déjà couvert par les obligations générales découlant du droit du travail, il n’est souvent pas nécessaire de prévoir une prohibition de faire concurrence explicite.

Théoriquement, la prohibition de faire concurrence peut aussi valoir pendant le temps d’essai. Toutefois, étant donné que cette période est généralement de courte durée, il est plutôt inhabituel que des restrictions de concurrence complètes s’y appliquent. Une telle prohibition pourrait en effet compromettre l’avenir économique de la travailleuse ou du travailleur de manière disproportionnée durant cette phase initiale des rapports de travail et ne serait donc guère applicable.

Si les rapports de travail sont résiliés par la travailleuse ou le travailleur, une prohibition de faire concurrence convenue et signée en bonne et due forme continuera de s’appliquer. Cela ne vaut toutefois que si, pendant les rapports de travail, la travailleuse ou le travailleurs a eu accès à des informations sensibles – telles que des secrets d’affaires ou de fabrication – dont l’utilisation dans un nouvel emploi serait de nature à causer un préjudice important à l’ancien employeur. Il importe en outre que la prohibition de faire concurrence soit convenablement limitée quant au lieu, au temps et au genre d’activité, afin d’éviter toute restriction disproportionnée pour la travailleuse ou le travailleur.

Si l’employeur résilie les rapports de travail avec effet immédiat ou les résilie ordinairement sans motif justifié, la prohibition de faire concurrence perd généralement sa validité. C’est le cas par exemple lorsque la résiliation intervient alors qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché à la travailleuse ou au travailleur. Dans un tel cas de figure, l’intérêt de l’employeur à bénéficier d’une protection disparaît, du fait que la résiliation a causé un préjudice économique à la travailleuse ou au travailleur.

En revanche, si la travailleuse ou le travailleur a donné à l’employeur un motif justifié de résiliation immédiate, en raison par exemple d’un comportement gravement fautif ou d’un manquement à ses obligations, la prohibition de faire concurrence peut – selon les circonstances – être maintenue. Si l’employeur intente une action pour violation de la clause de non-concurrence, il lui incombe de prouver qu’il a résilié les rapports de travail pour un juste motif et que la prohibition de faire concurrence doit donc continuer de s’appliquer.

Une prohibition de faire concurrence peut aussi être convenue en cas de travail à temps partiel, pour autant que les conditions de sa validité soient remplies (voir la section «Applicabilité et validité de la prohibition de faire concurrence»). Il est important à cet égard que la prohibition de faire concurrence n’entrave pas l’avenir professionnel de la travailleuse ou du travailleur de manière disproportionnée, en particulier si ses possibilités de s’assurer un revenu par d’autres activités sont limitées.

Une prohibition de faire concurrence peut aussi s’appliquer aux personnes exerçant une activité indépendante qui travaillaient auparavant dans une entreprise et ont décidé de se mettre à leur compte dans la même branche. Dans ce cas, la prohibition vise à empêcher que ces personnes fassent directement concurrence à leur ancien employeur et utilisent à leur profit les relations clientèles ou les informations commerciales auxquelles elles ont eu accès chez ce dernier.

Différence entre une clause de non-concurrence et l’interdiction de faire concurrence

Même si elles sont très proches, les notions de prohibition de faire concurrence et d’interdiction de concurrence présentent d’importantes différences.

L’interdiction de concurrence est généralement plus étendue que la prohibition de faire concurrence et s’applique déjà pendant les rapports de travail. Elle interdit à la travailleuseou au travailleur de travailler simultanément pour une entreprise concurrente ou de débaucher activement la clientèle de son employeur. 

En règle générale, l’interdiction de concurrence prend fin en même temps que les rapports de travail, à moins qu’il n’ait été expressément convenu qu’elle continuera de s’appliquer. Elle n’est pas explicitement inscrite dans le CO, mais découle du devoir général de fidélité prévu par le droit du travail (art. 321a CO).

Formulation et exemple d’une interdiction de concurrence

L’interdiction de concurrence doit être clairement stipulée dans le contrat de travail. Voici un exemple de clause d’interdiction de concurrence figurant dans un contrat de travail:

«Pendant la durée des rapports de travail, la travailleuse ou le travailleur a l’interdiction d’exercer une autre activité concurrente de celle de l’entreprise sans l’accord écrit de cette dernière. La travailleuse ou le travailleur s’engage en outre à ne pas débaucher la clientèle ni les partenaires commerciaux de l’entreprise».

Contournement de la clause de non-concurrence: que peut-on faire et qu’est-il autorisé?

Même si vous êtes tenu de respecter une prohibition de faire concurrence, il existe différentes possibilités pour élargir vos perspectives professionnelles sans la violer . Voici plusieurs possibilités:

  1. Changement de branche ou d’activité: si la prohibition de faire concurrence ne s’applique qu’à une branche ou une activité spécifique, vous pouvez changer de secteur. Par exemple, une personne travaillant dans la distribution dans le secteur des technologies médicales peut passer au secteur automobile sans enfreindre la prohibition.
     
  2. Respect des limitations géographiques: si la prohibition de faire concurrence est limitée à une région déterminée, vous pouvez exercer la même activité dans une autre région – par exemple dans un autre canton ou à l’étranger – sans enfreindre la prohibition.
     
  3. Libération par l’employeur: dans certains cas, il est possible que l’employeur vous libère de l’obligation de respecter la prohibition de faire concurrence, par exemple lorsqu’il n’a plus d’intérêt réel à son maintien . Pour des raisons de preuve, une telle libération doit être convenue par écrit.

Question et réponses

Vous trouverez ici les réponses aux principales questions concernant la prohibition de faire concurrence.

Le CO ne prévoit pas d’obligation d’indemniser les travailleurs et travailleuses soumis à la prohibition de faire concurrence. Toutefois, dans quelques (rares) cas, l’employeur verse à bien plaire une indemnité de carence, destinée à compenser la perte de revenu éventuellement subie par la travailleuse ou le travailleur en raison des limitations découlant de la prohibition de faire concurrence?

Oui. La durée légale maximale est en principe de trois ans  (art. 340a CO). Une prohibition de faire concurrence d’une durée plus longue n’est admise qu’à titre exceptionnel.

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