Un homme vêtu d'une chemise à carreaux baisse les yeux, inquiet. Image symbolique de la convocation et de l'interrogatoire.

Audition et convocation par la police, le ministère public ou le tribunal en Suisse

Aperçu des convocations et auditions judiciaires, du ministère public et de la police

Une convocation en vue d’une audition par la police ou le ministère public peut facilement rendre nerveux, surtout lorsqu’on ne connaît pas ses droits. Découvrez dans quelles conditions et de quelle manière vous pouvez refuser de faire une déclaration, ce que la correction d’une déclaration implique et quels sont vos droits concernant la signature d’un procès-verbal administratif.

  • Temps de lecture: 9 minutes
  • Dernière mise à jour: novembre 2025
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Convocation par les autorités de poursuite pénale (police et ministère public) en Suisse

Une convocation par la police est une procédure formelle qui a de quoi déstabiliser les personnes concernées. Que l’on soit convoqué en tant que témoin, prévenu, personne lésée ou appelée à donner des renseignements, il est important de connaître ses droits et ses obligations et de savoir quelle attitude adopter dans de telles situations.

Qu’est-ce qu’une convocation par la police?

Une convocation par la police est une demande officielle de se présenter à un endroit déterminé, à une date et une heure précises, généralement pour une audition (voir plus bas). La convocation peut être adressée par écrit, par téléphone, ou remise en main propre. 

Elle vise à recueillir des informations importantes pour les besoins d’une enquête. La police peut convoquer un individu en tant que prévenu ou personne appelée à donner des renseignements. Elle peut également l’auditionner comme témoin, sur mandat du ministère public.

Convocation en tant que témoin

Si vous recevez une convocation en tant que témoin, cela signifie que vous êtes susceptible de détenir des informations pertinentes pour la conduite d’une enquête judiciaire. Tout témoin est tenu de faire des déclarations conformes à la vérité, à moins qu’il ne fasse usage du droit de refuser de témoigner. 

Ce droit s’applique notamment lorsque les déclarations risquent de le mettre en cause, ainsi que ses proches. Un témoin peut en outre se faire assister par une avocate ou un avocat.

Convocation en tant que prévenu

Une convocation en tant que prévenu a une portée bien plus lourde puisque, dans ce cas, la police soupçonne la personne d’avoir commis un délit. Par cette convocation, la police souhaite entendre le point de vue du prévenu et obtenir des informations supplémentaires sur l’affaire.

Les prévenus disposent de différents droits qu’ils doivent connaître:

  • droit de refuser de déposer (art. 158, al. 1, let. b, CPP): les prévenus ne sont pas obligés de déposer contre eux-mêmes;
     
  • droit d’être défendu par un avocat;
     
  • droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète;
     
  • droit d’être protégé contre toute pression illicite: il est interdit à la personne qui mène l’audition d’exercer la moindre pression sur le prévenu durant l’audition ou de le pousser à faire telle ou telle déclaration. Les déclarations faites sous la pression ou la contrainte sont irrecevables et inexploitables comme moyens de preuve (art. 141, al. 1, CPP).

Dois-je faire une déclaration en tant que témoin auprès de la police?

Les personnes auditionnées comme témoins par la police, le ministère public ou le tribunal ont l’obligation de comparaître et de déposer. Mais là aussi, il est possible de refuser de déposer dans certains cas:

  • droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles (art. 168, al. 1, CPP): les témoins peuvent refuser de déposer si cela risque de mettre en cause des proches (conjointe ou conjoint, partenaire enregistrée ou enregistré, parents, enfants, etc.);
     
  • droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche (art. 169 CPP): lorsque, par ses déclarations, le témoin risque de s’attirer des ennuis sur le plan pénal ou civil, il est en droit de refuser de telles déclarations;
     
  • droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel (art. 171 CPP): les personnes soumises au secret professionnel (médecins, avocates et avocats, ecclésiastiques, etc.) sont autorisées, sous certaines conditions, à refuser de déposer.

Convocation pour une audition policière en Suisse: exemples et vos droits

Une convocation pour une audition policière peut être dictée par différentes raisons. Voici quelques exemples de convocations types assortis d’un aperçu de vos droits.

L’audition par la police: définition et déroulement

Une audition par la police a pour objectif de déterminer les faits. Le déroulement et la teneur de l’interrogatoire diffèrent selon que l’on est convoqué en tant que personne lésée, témoin, prévenu ou personne appelée à donner des renseignements. L’audition, qui a généralement lieu dans un poste de police, est consignée dans un procès-verbal écrit. Désormais, les auditions peuvent également être enregistrées par des moyens techniques, conformément à l’art. 78a CPP.

Voici, dans les grandes lignes, le déroulement possible d’une audition par la police:

  1. La police ouvre l’audition par la vérification des coordonnées de la personne. Celle-ci est priée de présenter une pièce d’identité (p. ex. carte d’identité ou passeport) afin que ses données soient correctement saisies.
     
  2. Une fois son identité établie, la personne est informée de ses droits dans le cadre de l’audition par la police. Ces informations dépendent du statut sous lequel la personne est convoquée (droit de refuser de déposer, doit de refuser de témoigner, etc.).
     
  3. La police pose ensuite des questions destinées à l’éclaircissement des faits. Le type de question peut varier selon que la personne est convoquée en qualité de témoin, prévenue, personne lésée ou personne appelée à donner des renseignements. Si elle est convoquée comme témoin, il se peut par exemple qu’elle ait assisté à un accident de la circulation et que la police souhaite recueillir son point de vue sur le déroulement des événements.

    Si elle est convoquée comme personne appelée à donner des renseignements, elle aura été présente sur les lieux de l’accident, mais sa part de responsabilité reste à déterminer. En cas de convocation comme prévenue, la personne est interrogée sur le déroulement des faits par la police.
     
  4. Les déclarations de la personne sont soit consignées par écrit dans un procès-verbal, soit enregistrées par des moyens techniques.
     
  5. En cas de consignation dans un procès-verbal écrit, la personne est en droit de lire attentivement le document avant de le signer. Il est important de s’assurer que toutes les déclarations ont été reprises correctement. 

    Si des mauvaises interprétations ou des erreurs sont constatées, la personne peut demander que des corrections ou des ajouts soient apportés. Par sa signature, la personne confirme que la teneur du procès-verbal est exacte et complète, et que ses déclarations ont été fidèlement reproduites.
     
  6. Si les déclarations sont enregistrées par des moyens techniques, aucune signature n’est nécessaire.

Important: vous pouvez demander l’assistance d’un avocat. Lors de l’audition initiale, la police est tenue de vous signaler que vous avez le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (voir art. 158, al. 1, let. c, CPP).

Audition par le ministère public

La comparution à une audition par le ministère public est obligatoire. Une convocation du ministère public est adressée aux personnes qui jouent un rôle clé dans une procédure, que ce soit en tant que témoins, prévenues, lésées ou personnes appelées à donner des renseignements.

Le déroulement est globalement le même que pour une audition par la police: vos droits vous sont rappelés à l’ouverture de l’audition (voir chapitre «Dois-je faire une déclaration en tant que témoin auprès de la police?»), puis le ministère public vous interroge aux fins de clarification des faits. Cette audition peut être plus poussée et avoir des conséquences juridiques plus importantes qu’une audition par la police.

Vous avez le droit de solliciter une assistance juridique et pouvez refuser de faire des déclarations susceptibles de vous mettre en cause, vous ou vos proches. Il vous est également permis de contrôler soigneusement le procès-verbal d’audition et de signaler d’éventuelles erreurs, avant d’y apposer votre signature. Des corrections ou des ajouts peuvent être demandés à tout moment (art. 78 CPP).

Audition déléguée

Le ministère public n’est pas obligé de procéder lui-même à l’intégralité des auditions. Il peut les déléguer à la police. Le recours à une telle solution est surtout dicté par des motifs d’ordre organisationnel, tels qu’une forte charge de travail. Le déroulement est globalement identique.

Le droit de refuser de témoigner, le droit de refuser de déposer et le droit de solliciter une assistance juridique s’appliquent également dans le cas d’une audition déléguée.

En résumé: Quand peut-on refuser de témoigner?

Auprès de la police:

Vous avez l’obligation de comparaître à une audition par la police. Cela vaut aussi bien pour les témoins que pour les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. Suivant le rôle, des exceptions autorisant à ne pas déposer sont prévues.

Auprès du tribunal:

  • Les personnes convoquées en tant que témoins sont tenues de comparaître devant le tribunal et de témoigner. Dans certains cas, toutefois, elles peuvent refuser de faire une déposition:
     
    • droit de refuser de témoigner (art. 168 CPP): vous pouvez refuser de témoigner si vos déclarations sont susceptibles de mettre en cause des proches. Sont considérés comme des proches la conjointe ou le conjoint, les enfants, les parents ainsi que les frères et sÅ“urs;
       
    • secret professionnel (art. 171 CPP): si vous exercez une profession soumise au secret professionnel, vous pouvez refuser de faire des déclarations couvertes par ce secret professionnel.
       
  • En tant que personne prévenue, vous avez le droit sans réserve de garder le silence (droit de refuser de déposer, art. 158 CPP), et ce, à tous les stades de la procédure pénale. Vous êtes par conséquent libre de refuser de faire des déclarations risquant de vous mettre en cause.

Questions et réponses

Vous trouverez ici les réponses aux principales questions concernant l’audition et la convocation.

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