Entretien sur la retraite avec un collaborateur senior
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Qu’implique la protection des collaborateurs après l’âge de 58 ans révolus pour les caisses de pension?

Réforme des prestations complémentaires 2021

La réforme des prestations complémentaires (PC) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle incluait une mesure qui a discrètement imposé une nouvelle obligation aux institutions de prévoyance, à savoir le maintien de l’assurance des assurées et assurés âgés en cas de dissolution des rapports de travail par leur employeur (art. 47a LPP). Est-ce vraiment une solution socialement équitable? L’avenir nous le dira. 

  • Michel Koenig
  • Temps de lecture: 2 minutes
  • Dernière mise à jour: novembre 2024

Nouvelle obligation pour les institutions de prévoyance et nouveau droit pour les plus de 58 ans révolus

En résumé, le législateur a imposé aux institutions de prévoyance une nouvelle obligation en matière de prévoyance obligatoire et de prévoyance plus étendue (cf. art. 49, al. 2, ch. 6a et 6b, LPP), accordant du même coup un nouveau droit aux assurées et assurés licenciés après l’âge de 58 ans révolus. Cette obligation ne s’applique cependant pas aux institutions de prévoyance qui pratiquent exclusivement la prévoyance surobligatoire. Celles-ci n’ont d’ailleurs pas le droit de l’inscrire dans leur règlement, même sur une base volontaire. 

  

Le but est de donner aux assurées et assurés concernés la possibilité de percevoir une rente de vieillesse adaptée et de leur garantir le maintien de l’assurance, même en l’absence de salaire AVS. Cela constitue une dérogation à l’art. 1, al. 2, LPP, selon lequel seul le revenu soumis à la cotisation AVS peut être assuré au titre de la prévoyance professionnelle. 

Cartoon Reform Prestations complémentaires pour les caisses de pension

Marge de manœuvre des caisses de pension dans l’application de la réforme

Les institutions de prévoyance n’ont pas le choix pour ce qui est du maintien de l’assurance: elles sont tenues de mettre la réforme en œuvre dans les délais prévus. Cela représente pour elles un surcroît de travail, découlant notamment du fait qu’elles doivent modifier leur règlement. 

  

Toutefois, le législateur s’est contenté de n’imposer qu’un cadre réglementaire minimal aux institutions de prévoyance. Celles-ci disposent donc d’une certaine marge de manœuvre pour proposer des solutions individualisées dans le respect de la loi. Elles peuvent par exemple prévoir le maintien de l’assurance dès 55 ans révolus et offrir ainsi des conditions plus avantageuses à leurs assurées et assurés. 

  

La possibilité de choisir le salaire assuré peut aussi être prévue, en tant que diminution (ou éventuelle augmentation) du salaire assuré effectif. L’adaptation du salaire assuré peut s’appliquer soit à l’ensemble de la prévoyance professionnelle, soit seulement à la prévoyance vieillesse. 

  

De plus, il peut être convenu avec l’employeur de l’obligation de verser des contributions d’assainissement. Le cas échéant, les assurées et assurés ne sont redevables que de la part qui leur incombe (cf. art. 47a, al. 3, LPP a contrario). 

Clarté rime avec sécurité

La mise en œuvre de ces exemples nécessite de modifier le règlement de prévoyance. Il est en outre vivement conseillé aux institutions de prévoyance d’y préciser les éléments suivants, afin de prévenir les litiges avec les assurées et assurés: 

  

  • Forme et délai de la demande de maintien de l’assurance, exercice du droit et conséquences en cas de non-respect des dispositions réglementaires (extinction du droit au maintien de l’assurance selon l’art. 47a LPP). 
  • Indication de la possibilité de résiliation en cas de non-paiement des cotisations (y compris le délai). 

De manière générale, nous recommandons aux institutions de prévoyance de chercher la meilleure solution possible, tout en veillant à ce que leur règlement de prévoyance reste conforme à la loi. La responsabilité de la mise en œuvre de la réforme incombe au Conseil de fondation. 

  

Si vous avez des questions, nous nous tenons volontiers à votre disposition pour y répondre et vous conseiller. 

Auteur Michel Koenig

Responsable suppléant Service juridique Prévoyance, Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie SA, Prévoyance professionnelle, Nyon

Michel Koenig a fait des études de droit à l’Université de Fribourg. Il est actif dans le domaine des assurances et en particulier de la prévoyance professionnelle depuis plus de 15 ans. Grâce à des formations continues, il a également pu élargir ses connaissances dans des domaines tels que les nouvelles technologies ou la protection des données :

  • CAS Berufliche Vorsorge HSG
  • CAS Digital Finance Law
  • CAS en Protection des données entreprise et administration

Page Linkedin de Michel Koenig

michel.koenig@mobiliar.ch

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