la Mobilière

Qu’est-ce que la protection des travailleurs après leur 58e anniversaire implique pour les caisses de pension?

La réforme des prestations complémentaires (PC) entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Les mesures liées à cette réforme imposent subrepticement une nouvelle obligation aux institutions de prévoyance, à savoir le maintien de l’assurance des assurés âgés en cas de dissolution des rapports de travail par leur employeur (art. 47a LPP). Reste à savoir si cela constitue réellement une solution socialement équitable. L’avenir nous le dira.

En résumé, le législateur impose ainsi aux institutions de prévoyance une nouvelle obligation en matière de prévoyance obligatoire et de prévoyance étendue (cf. nouvel art. 49, al. 2, ch. 6a et 6b LPP), tandis qu’il accorde un nouveau droit aux assurés licenciés après leur 58e anniversaire. Pour leur part, les institutions de prévoyance pratiquant exclusivement la prévoyance surobligatoire ne sont pas concernées par ladite obligation et ne peuvent d'ailleurs pas la prévoir sur une base volontaire dans leur règlement.

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Le but est de donner aux assurés concernés la possibilité de bénéficier d’une rente de vieillesse adaptée et du maintien de l’assurance, ceci en dépit de l’absence de salaire AVS effectif. Cela constitue une exception à l’art. 1, al. 2, LPP, qui stipule que seul le revenu soumis à la cotisation AVS peut être assuré.

Marge de manœuvre pour la mise en place

Les institutions de prévoyance n’ont tout simplement pas le choix concernant le maintien de l’assurance: elles ont l’obligation de mettre cette réforme en œuvre, notamment en adaptant leur règlement, ce qui représente pour elles un surcroît de travail.

Le législateur s’étant contenté de ne fournir qu’un cadre minimal aux institutions de prévoyance, ces dernières disposent d’une large marge de manœuvre pour proposer des solutions individualisées à leurs assurés, dans le respect des dispositions légales. Par exemple, elles peuvent prévoir le maintien de l’assurance dès 55 ans, et offrir ainsi des conditions plus avantageuses à leurs assurés.

Par ailleurs, le règlement peut prévoir la possibilité d’adapter le salaire assuré en fonction de la baisse du salaire effectif assuré (ou d’une éventuelle augmentation future), cette adaptation pouvant s’appliquer soit à l’ensemble de la prévoyance professionnelle, soit seulement à la prévoyance vieillesse.

De plus, des contributions d’assainissement peuvent être convenues avec l’employeur. Dans ce cas, les assurés sont uniquement redevables de la part qui leur incombe (voir art. 47a, al. 3 LPP a contrario).

Clarté rime avec sécurité

La mise en œuvre de ces exemples nécessite une adaptation du règlement de prévoyance. En outre, il est fortement conseillé aux institutions de prévoyance de préciser les modalités suivantes, afin d’éviter les litiges avec les assurés:

  • Forme et délai de la procédure de demande du maintien de l’assurance: exercice des prétentions et conséquences en cas de non-respect (cf. extinction du droit au maintien de l’assurance selon l'art. 47a LPP).
  • Indiquer la possibilité de résiliation en cas de non-paiement des primes (et le délai de résiliation).

De manière générale, nous recommandons aux institutions de prévoyance d’agir de manière à trouver la meilleure solution possible et à maintenir la légalité de leur règlement de prévoyance. La mise en œuvre reste du ressort du Conseil de fondation.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

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